T-7.1, r. 2 - Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
23. Le ministre peut réserver en faveur de toute terre contiguë ou avoisinante ou en faveur de toute personne qu’il désigne un droit de passage ou tout autre droit sur une terre faisant l’objet d’une aliénation ou d’une location.
L’acquéreur ou le locataire d’une terre inaccessible par chemin public doit obtenir à ses frais, préalablement à la délivrance du titre constatant la vente ou la location, un droit de passage perpétuel ou pour la durée du bail, le cas échéant, sur une terre qui n’est pas sous l’autorité du ministre.
D. 4-90, a. 23.